Etat descriptif de Division (1)
S.N.C. RESIDENCE DU PORT
DOSSIER: PORT-NICEA
NATURE: REGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ ÉTAT DESCRIPTIF DE DVISION
DATE: 3 août 2000
RÉFÉRENCE : AK/NG
DROIT DE TIMBRE PAYE SUR ÉTAT AUTORISATION DU 7 JUILLET 1995
L’AN DEUX MILLE
Le trois août
PARDEVANT Maître Alexandre GRETCHICHKINE-KURGANSKY, Notaire membre de la Société Civile Professionnelle "Gérard COLAS, Alain DOGLIANI et Alexandre GRETCHICHKINE-KURGANSKY, Notaires associés" titulaire d’un Office Notarial à NICE (Alpes-Maritimes) Villa ABBO, 22 Boulevard Victor Hugo, soussigné,
A COMPARU
La Société dénommée «SNC RÉSIDENCE DU PORT» Société en Nom Collectif au capital de 1.000 Francs, dont le siège social est à NICE (Alpes Maritimes), C/O SAEA, 16, avenue Thiers "Le Grand Central",
Constituée suivant acte sous seing privé en date à NEUILLY SUR MARNE, du 2 juillet 1999, régulièrement enregistré à la Recette de NEUILLY SUR MARNE, le 5 juillet 1999, folio 33, bordereau 201/1.
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE, sous le numéro RCS NICE B 423 656 628 et sous le numéro SIREN 423 656 628.
Observation étant ici faite
- que le siège de la société était précédemment situé à NEUILLY SUR MARNE (93336), 2, rue Hélène Boucher,
- qu’aux termes d’une assemblée générale des associés de ladite société en date à ISSY LES MOULINEAUX du 21 mars 2000, i1 a été décidé le transfert du siège de NEUILLY SUR MARNE, 2, rue Hélène Boucher en son siège actuel à NICE,
- Pour permettre la publication de ce transfert de siège au premier bureau des hypothèques de NICE, une copie du procès verbal de l’assemblée générale sus visée en date du 21 mars 2000, et un extrait Kbis délivré par le Tribunal de Commerce de NICE, le 12 juillet 2000, demeureront annexés aux présentes après mention Et seront déposés en même temps que le présent acte au premier bureau des hypothèques de NICE.
Ladite société ici représentée par :
Madame Valérie de MENDIGUREN, Responsable de Programme, domiciliée à VALBONNE, Garbejaïre, 7, rue, Soutrane, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par :
Monsieur Richard BOUVIER, Président de la société EIFFAGE CONSTRUCTION, société anonyme au capital de 851.369.200 francs, dont le siège social est à ISSY LES MOULINEAUX (92442), 143, avenue de Verdun, identifiée sous le numéro 552 000 762 RC.S. NANTERRE,
Aux termes d’une procuration sous seing privé en date à ISSSY LES MOULINEAUX du 28 juin 2000, dont l’original est demeuré annexé à un acte de dépôt de pièces ci-après visé reçu par le notaire soussigné ce jour,
Ledit Monsieur BOUVIER, lui-même nommé à cette fonction par décision du Conseil d’Administration en date du 10 septembre 1998.
Et la société EIFFAGE CONSTRUCTION, agissant elle-même en qualité de gérante de la société EIFFAGE IMMOBILIER, société en nom collectif au capital de 500.000 francs, dont le siège social est à ISSY LES MOULINEAUX (92442), 143, avenue de Verdun, identifiée sous le numéro 314 527 649 RC.S. NANTERRE.
Et la société EIFFAGE IMMOBILIER, agissant elle-même en qualité de gérante de la société EIFFAGE IMMOBILIER AZUR, société en nom collectif au capital de 10.000 francs, dont le siège social est à NICE (06), 16, avenue Thiers, Le Grand Central, identifiée sous le numéro R.C.S. NICE B 423.656.628.
Et la société EIFFAGE IMMOBILIER AZUR, agissant elle-même en qualité de gérante de la société "SNC RÉSIDENCE DU PORT", fonction à laquelle elle a été nommée, aux termes de l’assemblée générale extraordinaire des associés de cette dernière du 21 mars 2000, sus-visée.
Et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes tant en vertu des articles 2 et 13 des statuts de ladite société, que de la délibération sus-visée.
Laquelle, es-qualités, préalablement à l’établissement de l’état descriptif de division et règlement de copropriété, objet des présentes, a fait l’exposé suivant :
EXPOSÉ
A. - Origine de propriété
Origine de propriété directe :
L’immeuble, objet des présentes, appartient à la Société dénommée SNC RÉSIDENCE DU PORT, par suite des faits et actes suivants:
- les constructions, pour les faire édifier de ses deniers sociaux en vertu du permis de construire ci-après énoncé, sans avoir conféré de privilège d’architecte, entrepreneurs et ouvriers,
- et le terrain par suite de l’acquisition qu’elle en a faite aux termes d’un acte reçu aux présentes minutes, et avec le concours de Maître Christian MARECHAL, Notaire associé à PARIS, le 30 septembre 1999,
De la société dénommée HOLD AZUR, Société Anonyme au capital de 5.171.696 Francs, dont le siège est à PARIS (75016), 7 et 9 rue Auguste Maquet, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro RCS PARIS B 542 0,61 692 et sous le numéro SIREN 542 061 692.
Cette vente a été consentie moyennant, le prix principal hors taxes de TRENTE MILLIONS DE FRANCS (30.000.000 francs),
Sur lequel prix la somme de VINGT MILLIONS DE FRANCS (20.000.000 F.), a été payée comptant et quittancée audit acte.
Quant au surplus, soit la somme de DIX MILLIONS DE FRANCS (10.000.000 F.), il a été stipulée payable au plus tard le 6 mai 2000.
Cette partie du prix devenue exigible a été payée en totalité, conformément aux prévisions du contrat.
Étant ici précisé qu’en raison du cautionnement délivré en sa faveur, le vendeur a renoncé aux termes de l’acte de vente, au privilège de vendeur et à faction résolutoire.
Une expédition de cet acte a été publiée au premier bureau des hypothèques de NICE, le 17 novembre 1999, volume 1999 P, numéro 10655.
L’état délivré sur cette formalité s’est révélé négatif en tout point.
Origine de propriété antérieure
L’origine de propriété du chef de la Société dénommée "HOLD AZUR", est établie aux termes de l’acte reçu aux présentes minutes le 30 septembre 1999, susvisé, de la manière ci-après littéralement retranscrite :
ORIGINE, DE PROPRIETE,
"LE BIEN VENDU appartient à la Société Anonyme " HOLD AZUR ", par suite de l’acquisition qu’elle en avait faite, alors qu’elle était dénommée Société Anonyme « RAPIDES COTE D’AZUR », de :
"1°/ Madame Suzanne Marie Jeanne BERI, épouse de Monsieur "JEANCARD, avec lequel elle demeurait à PARIS, 2, rue de Buenos Ayres,
"De nationalité française,
"Née à NICE, le 2 novembre 1899 ;
"2°/ Madame Roseline Marie Françoise DALMAS, épouse de "Monsieur Guy Auguste Joseph Germain CARENCO avec lequel elle demeurait à ORLEANS, 1, rue "Emile Zola,
"De nationalité française,
"Née à NICE, le 4 février 1924 ;
"3°/ Mademoiselle Marie Blanche DALMAS, célibataire, demeurant à NICE, 2, rue Saint François de Paule,
"De nationalité française,
"Née à NICE, le 27 septembre 1890 ;
"4°/ Et Monsieur Honoré Louis Georges BERI, demeurant à NICE, 5, "promenade des Anglais, époux de Madame Jeanne Marie "BLANKENHEIM,
"De nationalité française,
"Né à NICE, le 16 août 1883.
"Aux termes d’un acte reçu par Maître Victor SEASSAL, alors Notaire à NICE, le 27 octobre 1949.
"Cette acquisition avait eu lieu moyennant le prix principal de "TREIZE MILLIONS CINQ CENT MILLE ANCIENS FRANCS, payé "comptant et quittancé dans l’acte.
"Une expédition de cet acte a été transcrite au premier bureau des hypothèques de NICE, le 8 novembre 1949, volume 1539, numéro 22.
"L’état délivré sur cette formalité n’a pas été représenté au Notaire soussigné.
ORIGINE DE PROPRIETE ANTERIEURE
"Aux termes de l’acte reçu par Maître Victor SEASSAL, alors notaire à Nice, le 27 octobre 1949, ci-dessus analysé, il a été dit sous le titre,« ORIGINE DE PROPRIETE », ce qui suit, littéralement transcrit :
"En la personne des vendeurs.
"L’immeuble présentement vendu appartient à Madame JEANCART, Madame CARENCO, Mademoiselle DALMAS et Monsieur BERI, indivisément entre eux et dans les proportions ci-après indiquées, par suite "des faits et actes suivants :
"I - Originairement, et avant la date du vingt quatre mars mil huit "cent quatre vingt quatorze, cet immeuble appartenait aux consorts "CARLES.
"II - Suivant acte reçu par Maître SAJETT0, notaire à NICE, prédécesseur médiat de Maître GILLETTA DE SAINT JOSEPH, l’un des notaires soussignés, les dix huit, dix neuf, vingt deux et vingt quatre mars mil huit cent quatre vingt quatorze, transcrit au bureau des hypothèques de Nice, le dix avril mil huit cent quatre vingt quatorze, volume 514 numéro 30, avec inscription d’office du même jour, volume 361 numéro 216, renouvelée le quatorze janvier mil neuf cent quatre, volume 499 numéro 121, et le vingt cinq mars mil neuf cent quatorze, volume 671 numéro 85,
"1°/ Monsieur Clément Charles Henri BERI, en son vivant industriel, demeurant à NICE rue Barla, numéro 10,
"2°/ Monsieur Edouard Honoré Joseph BERI, en son vivant ancien "négociant, Président Honoraire de la Chambre de Commerce des Alpes-Maritimes, domicilié à NICE, 2, rue Saint François de Paule,
"3°/ Et Monsieur André DURANDY, propriétaire, demeurant à NICE, villa Durandy, boulevard de Cimiez,
"Ont acquis ledit immeuble conjointement et indivisément des ayants droit et consorts de Monsieur Pascal CARLES, dont une usufruitière des nus propriétaires.
"Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix principal de cent soixante treize mille cinq cent trente six francs quatre vingt dix centimes, sur lequel quatre vingt cinq mille cinq cent trente six francs, quatre vingt dix centimes ont été payés comptant et quittancés dans l’acte.
"Quant aux quatre vingt huit mille francs de solde, ils ont été stipulés payables aux nu propriétaires vendeurs dans le délai d’une année après le décès de Madame veuve Pascal CARLES, née VIAL, usufruitière, et productifs d’intérêts au taux de cinq pour cent l’an payables par semestres anticipés à compter du vingt quatre mars mil huit cent quatre vingt quatorze.
"III - Suivant acte reçu par Maître MORIEZ notaire à NICE, le vingt neuf janvier mil neuf cent quatorze, transcrit au bureau des hypothèques de Nice, le trois février suivant, volume 1309 numéro 128, avec inscription d’office du même jour, volume 682 numéro 331, Monsieur André DURANDY a cédé à Messieurs Edouard et Henri BERI, ses copropriétaires, la part, soit le tiers indivis lui appartenant dans l’immeuble acquis des ayants droit et consorts CARLES, par l’acte des dix huit, dix neuf, vingt deux et vingt quatre mars mil huit cent quatre vingt quatorze, sus-énoncé.
"Cette vente a eu lieu moyennant le prix principal de quarante quatre mille deux cent quatre vingt neuf francs quatre vingt quinze centimes, dont quinze mille deux cent quatre vingt neuf francs, quinze centimes ont été stipulés payables par Messieurs BERI à Monsieur DURANDY, le trente et un décembre mil neuf cent quatorze.
"Quant aux vingt neuf mille trois cent trente trois francs, trente cinq centimes de surplus, Monsieur DURANDY a chargé les acquéreurs de les payer aux ayants droit et consorts CARLES, précédents propriétaires pour régler le montant de la part, soit le tiers lui incombant dans le solde du prix de son acquisition sus-énoncée.
"IV - Suivant acte reçu par Maître Jean GILLETTA DE SAINT JOSEPH, notaire sus-nommé le trente et un mai mil neuf cent dix sept, Messieurs Edouard et Henri BERI, se sont libérés entre les mains des ayants droit et consorts CARLES, de la somme de quatre vingt huit mille francs, formant le solde du prix d’acquisition des dix huit, dix neuf, vingt deux et vingt quatre mars mil huit cent quatre vingt quatorze sus-énoncé.
"Cet acte contient mainlevée des inscriptions d’office du dix avril mil huit cent quatre vingt quatorze, volume 361 numéro 121 du vingt cinq mars mil huit cent quatre vingt quatorze, volume 361 numéro 216, du quatorze janvier mil neuf cent quatre, volume 299 numéro 121, et du vingt cinq mars mil neuf cent quatorze, volume 671 numéro 83, au profit des ayants droit et consorts CARLES, contre Messieurs BERI et DURANDY, sus-nommés et Monsieur André DURANDY étant intervenu audit acte a fait mainlevée de celle prise à son profit contre Messieurs BERI, le trois février mil neuf cent quatorze, volume 662 numéro 331. Toutes ces inscriptions ont été définitivement radiées depuis.
"V - Monsieur Clément Charles Henri BERl, acquéreur sus-nommé est décédé en son domicile à NICE, rue Barla, numéro 10, le dix neuf décembre mil neuf cent trente cinq, époux de Madame Suzanne Hortense BLANC du COLLET, et en l’état d’un testament fait en la forme olographe en date à Nice du dix huit mars mil neuf cent trente deux, déposé judiciairement au rang des minutes de Maître Louis GILLETTA DE SAINT JOSEPH, l’un des notaires soussignés, à la date du vingt neuf janvier mil neuf cent trente six, aux termes duquel il a légué à son épouse survivante l’usufruit de la moitié de tous les biens dépendant de sa succession et a laissé pour héritiers conjointement ensemble pour le tout, soit divisément chacun pour un tiers ses trois enfants issus de son union avec Madame BLANC du COLLET, son épouse survivante, savoir :
"1° - Monsieur Honoré Louis Georges BERI, comparant vendeur aux présentes,
"2° - Monsieur Paul Edouard Marie François BERI, ancien directeur de société, domicilié à NICE, 12, rue Barla,
"3° - Et Madame Suzanne BERI, épouse de Monsieur Henri JEANCARD, sus-nommé.
"Ainsi que ces faits et qualités sont constatés en un acte de notoriété dressé après le décès dudit Monsieur Henri BERl, par Maître Louis "GILLETTA DE SAINT JOSEPH, l’un des notaires soussignés, le six février mil neuf cent trente six.
"VI - Sur les poursuites en licitation collective intentées par Madame Veuve BERI, née BLANC du COLLET, Messieurs Georges BERI, et Madame JEANCARD née BERI, Monsieur Edouard Honoré Joseph BERI, ayant tous Maître NABIAS pour avoué, l’immeuble dont s’agit a été mis en vente, et en suite d’un cahier des charges dressé par ledit Maître NABIAS, avoué, le cinq juin mil neuf cent trente six, déposé par lui au Greffe du Tribunal Civil de Nice, le onze du même mois mil neuf cent trente six et adjugé suivant jugement d’adjudication rendu par le Tribunal Civil de Nice, le neuf juillet mil neuf cent trente six, savoir:
"1° - à Monsieur Edouard BERI, pour moitié ou deux/quart, ci------------------------- 2/4
"2° - à Monsieur Honoré Louis Georges BERI pour un/quart, ci------------------------ 1/4
"3° - et à Madame Suzanne BERRI, épouse JEANCARD, pour "un/quart, ci--------- 1/4
"Égalité quatre/quarts---------------------------------------------------------------------------- 4/4
"Sous réserve d’attribution pour la part de Monsieur Honoré Louis Georges BERI et de Madame JEANCARD née BERl, dans le partage à intervenir de la succession de Monsieur Clément Charles Henri BERI, leur père sus-nommé.
"VII - Et suivant état liquidatif de la succession dudit Monsieur Clément Charles Henri BERI, dressé par Maître Louis GILLETTA DE SAINT JOSEPH, l’un des notaires soussignés le treize août mil neuf cent quarante et un (annexé à un procès verbal de lecture dressé par le même notaire, le même jour) la part, étant de moitié de Monsieur Clément Charles Henri BERI, dans l’immeuble dont s’agit, a été attribué à raison de moitié à chacun (soit un quart pour chacun de la totalité) à Monsieur Georges BERI et à Madame JEANCARD, d’après la promesse d’attribution contenue audit cahier des charges et la réserve d’attribution faite audit jugement d’adjudication.
"Un extrait dudit état liquidatif a été transcrit au premier bureau des hypothèques de Nice, le vingt trois octobre mil neuf cent quarante et un, volume 1/109 numéro 18.
"VIII - Monsieur Edouard BERI, adjudicataire sus nommé pour moitié dudit immeuble est décédé en son domicile à NICE, le six avril mil neuf cent quarante deux, en l’état d’un testament olographe en date à NICE, du dix sept avril mil neuf cent trente neuf, suivi d’un codicille en date à NICE du neuf juin mil neuf cent quarante et un, tous deux déposés judiciairement aux minutes de Maître Louis GILLETTA DE SAINT JOSEPH, l’un des notaires soussignés, à la date du quinze avril mil neuf cent quarante deux, aux termes duquel il a légué la moitié indivise lui appartenant dans ledit immeuble, savoir :
"1 °/pour trois/quarts ou six/seizièmes de l’immeuble total, ensemble conjointement à :
"a) Mademoiselle Marie Blanche DALMAS, célibataire majeure, sa nièce, sans profession, domiciliée à NICE, rue Saint-François de Paule, n° "2
"b) et Monsieur Pierre DALMAS, son neveu, représentant de commerce, domicilié à NICE rue Saint-François de Paule, n° 2 ;
"2° / et pour le quart ou les deux/seizièmes de surplus de l’immeuble total, à Monsieur Jacques BERI, son petit neveu, à charge par lui de délivrer annuellement les trois/quart du revenu net à son père, Paul BERI, sa vie durant, à titre de pension "alimentaire incessible et insaisissable.
"Enfin, il a institué pour ses légataires universels conjointement entre eux:
"1 °) Madame JEANCARD née BERI, sa nièce, venderesse aux présentes,
"2°) Mademoiselle Marie Blanche DALMAS, sa nièce, venderesse aux présentes,
"3°) Monsieur Pierre DALMAS, son neveu, depuis décédé,
"4°) Monsieur Henri Gabriel Georges BERI, son petit neveu,
"5°) Et Monsieur Jacques BERI son petit neveu, avec obligation pour ce dernier, de délivrer la moitié des revenus à Monsieur Paul BERI, son père, à titre de pension.
"Ce testament a pu recevoir son entière exécution, Monsieur Edouard BERI étant décédé sans laisser aucun héritier à réserve, ainsi que le constate un acte de notoriété dressé après son décès par Maître GILLETTA DE SAINT JOSEPH, l’un des notaires soussignés, le vingt et un août mil neuf cent quarante deux.
"Au surplus, Madame Suzanne BERI, épouse JEANCARD, Mademoiselle Blanche DALMAS, Monsieur Pierre DALMAS, Monsieur Henri Gabriel et Georges BERI Monsieur Edouard Lucien Georges BERI et Monsieur Jacques BERI ont été envoyés en possession du legs universel fait à leur profit par Monsieur Edouard BERI leur oncle et grand oncle paternel, aux termes du testament sus énoncé, suivant ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal Civil de première instance de Nice, en date du onze septembre mil neuf cent quarante deux, dont la grosse est demeurée déposée aux minutes de Maître GILLETTA DE SAINT JOSEPH, l’un des notaires soussignés, le trente septembre mil neuf cent quarante deux.
"IX - Suivant acte reçu par Maître Louis GILLETTA DE SAINT JOSEPH, l’un des notaires soussignés, les treize et vingt trois octobre mil neuf cent quarante trois, tous les légataires universels de Monsieur Edouard BERl, ont consenti l’exécution pure et simple de son testament, et fait délivrance au profit des légataires particuliers sus nommés soit de Monsieur Paul BERI (pour les trois/quarts du revenu de la part léguée à Monsieur Jacques BERI son fils), de Mademoiselle Blanche DALMAS, de Monsieur Pierre DALMAS et de Monsieur Jacques. BERI, du legs particulier y contenu, de l’immeuble de Nice qui fait l’objet des présentes.
"Une expédition de cet acte a été transcrite au premier bureau des hypothèques de NICE, le vingt trois novembre mil neuf cent quarante trois, volume 1243 numéro 13.
"X - Décès de Monsieur Pierre DALMAS
"Monsieur Pierre Marie Barthélemy DALMAS en son vivant agent commercial, demeurant à NICE rue Saint François de Paule, n° 2, est décédé en son domicile le vingt neuf août mil neuf cent quarante cinq, divorcé non remarié de Madame Germaine Marie Francine SAQUI, laissant pour seule et unique héritière : Mademoiselle Roseline marie Françoise DALMAS, sus nommée, venderesse aux présentes, sa fille issue de son union avec Madame SAQUI sus nommée.
"Ainsi que ces qualités sont constatées par un acte de notoriété dressé à défaut d’inventaire par Maître Louis GILLETTA DE SAINT JOSEPH, l’un des notaires soussignés, le vingt trois octobre mil neuf cent quarante cinq.
"XI - Aux termes d’un acte reçu par Maître Louis GILLETTA DE SAINT JOSEPH, l’un des notaires soussignés, les trois et six janvier mil neuf cent quarante huit, Monsieur Jacques Théodore Marie BERI, a vendu à Madame JEANCARD, sus nommée, toutes ses paris et droits indivis étant de deux/seizièmes en pleine propriété dans l’immeuble présentement vendu.
"Cette vente a eu lieu moyennant un prix principal payé comptant et quittancé audit acte.
"Audit acte, le vendeur a déclaré qu’il était né à Saint Martin Vésubie, le vingt cinq août mil neuf cent dix sept.
"Qu’il était marié avec Madame Olivia Madeleine Joséphine ROSSI, sous le régime de la séparation de biens aux termes de leur contrat de mariage reçu par ledit Maître GILLETTA DE SAINT JOSEPH, le vingt neuf novembre mil neuf cent quarante.
"Qu’il n’était pas et n’avait jamais été tuteur de mineurs ou d’interdits, ni chargé de fonctions emportant hypothèque légale.
"Qu’il n ‘était pas en état de faillite, de liquidation judiciaire, de cessation de paiement, ni pourvu d’un conseil judiciaire.
"Qu’il n’était pas et n’était pas susceptible d’être l’objet de poursuites pour profits illicites ou indignité nationale.
"Audit acte sont intervenus: Madame BERI née ROSSI, pour renoncer à l’effet de son hypothèque légale contre son mari sur les parts et portions indivises d’immeuble par lui vendues, et Monsieur Paul BERI qui a déclaré donner son entier consentement à ladite vente, se réservant de réclamer à son fils Jacques BERI, vendeur, la pension égale aux trois/quarts des revenus de sa part, voulant e1 entendant que Madame "JEANCARD, acquéreur, n’ait point à s’en préoccuper.
"Une expédition dudit acte a été transcrite au premier bureau des hypothèques de NICE, le vingt et un janvier mil neuf cent quarante huit, volume 1438 numéro 45.
"De tout ce qui précède, il résulte bien que !’immeuble présentement vendu appartient à Mesdames JEANCARD, CARENCO, Mademoiselle DALMAS et Monsieur BERI, vendeurs aux présentes, indivisément entre eux et dans les proportions suivantes :
"- à Madame JANCARD, pour six/seizièmes, ci 6/16
"- à Monsieur Georges BERI pour quatre/seizièmes, ci 4/16
"- à Madame CARENCO, pour trois/seizièmes, ci 3/16
"- et à Mademoiselle DALMAS pour trois/seizièmes, ci 3/16"
B. - Permis de démolir - Permis de construire
1°) Permis de démolir:
a - Suivant Arrêté de Monsieur le Député-Maire de NICE en date du 14 février 1995 sous le n° PD 006 088 94 S 0057 (reçu en Préfecture le même jour) il a été délivré à la SA HOLD AZUR un permis autorisant la démolition des constructions existant sur le terrain.
Ce permis de démolir a été affiché sur le terrain ainsi qu’il résulte :
- d’un constat dressé par Maître Thérèse. LIPRENDY - Huissier de Justice associé à NICE, 5, rue Alexandre Mari, le 22 décembre 1998.
Etant ici précisé que ce permis de démolir n’a fait l’objet d’aucun recours contentieux, gracieux ou administratif, ni de décision de retrait, ainsi qu’il résulte d’une lettre adressée par la Mairie de NICE, au Notaire soussigné, le 7 mai 1999.
b- Suivant Arrêté de Monsieur le Sénateur-Maire de NICE en date du 25 août 1999, numéro PD 006 088 94 S 0057 (reçu en Préfecture le 26 août 1999), le permis de démolir accordé par arrêté du 14 février 1995 à la S.A. HOLD AZUR a été transféré à la SNC RESIDENCE DU PORT.
Ledit permis a été entièrement exécuté depuis.
2°) Permis de construire:
a - Suivant Arrêté de Monsieur le Sénateur-Maire de NICE en date du 19 Juillet 1996 n° PC 006 088 96 S 132 (reçu en Préfecture le 19 Juillet 1996) il a été délivré à la SA HOLD AZUR un permis de construire autorisant l’édification d’un groupe de bâtiments à usage d’habitation, commerces et services, de 175 logements plus commerces, pour une SHON de 14.119 m², dont 285 m² de commerces, 649 m² de services et 13.185 m² de logements;
Cet arrêté a été affiché en Mairie du 25 juillet 1996 au 2 octobre 1996, ainsi qu’il résulte d’une attestation délivrée par la Mairie de NICE le 6 juillet 1999.
Ledit permis de construire rectifié par arrêté de Monsieur le Sénateur-Maire de NICE, le 28 octobre 1996.
Cet arrêté rectificatif a été affiché en Mairie du 30 octobre 1996 au 31 décembre 1996, ainsi qu’il résulte de l’attestation sus visée délivrée par la Mairie de NICE le 6 juillet 1999.
Ce permis de construire a été affiché sur le terrain, ainsi qu’il résulte :
- d’un constat d’huissier dressé par la SCP HOUY-TOSELLO - VAN-SANT - LILAMAND-TOSELLO, Huissiers de Justice à NICE, 455, Promenade des Anglais, les 5 et 7 août 1996.
b - Suivant Arrêté de Monsieur le Sénateur-Maire de NICE en date du 8 juillet 1998 n° PR 006 088 98 S 0007 (reçu en Préfecture le 8 Juillet 1998) le délai de validité du permis de construire susvisé a été prorogé pour une durée d’un an à compter du 8 juillet 1998.
Cet arrêté de prorogation a été affiché sur le terrain, avec le permis de construire sus-visé, ainsi qu’il résulte :
- d’un constat dressé par Maître Bernard MARTIN, Huissier de Justice à NICE, 22, rue Tonduti de l’Escarène, le 6 juillet 1999, suivi d’un second constat dressé par ledit Maître MARTIN, le 16 août 1999, et d’un troisième constat dressé également par Maître MARTIN, le 13 septembre 1999.
Cet arrêté a été affiché en Mairie du 9 juillet 1998 au 14 septembre 1998, ainsi qu’il résulte de l’attestation susvisée délivrée par la Mairie de NICE.
c - Suivant Arrêté de Monsieur le Sénateur-Marie de NICE en date du 25 août 1999, numéros PC 006 088 96 S 0132 et 006 088 98 S 0007 (reçu en Préfecture le 26 août 1999), le permis de construire délivré à la SA HOLD AZUR, le 19 juillet 1996, prorogé pour une durée d’un an le 8 juillet 1998, a été transféré à la SNC RESIDENCE DU PORT.
3°) Recours.
Le comparant déclare que dans le délai légal, l’Arrêté du 14 février 1995, n’a fait l’objet d’aucun recours contentieux, gracieux ou administratif, ni de décision de retrait,
Que l’Arrêté du 19 juillet 1996 a fait l’objet :
- d’un Recours Gracieux de Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes en date du 17 septembre 1996 faisant grief au projet concerné de ne pas respecter l’article UA.6.2ème Alinéa du POS (Secteur sauvegardé du quartier du Port - Abords et champ de visibilité des immeubles Place Ile de Beauté, de l’église Notre Dame du Port, de l’escalier monumental du Port - ISMH) ; Etant ici précisé que ce recours a été rejeté par le Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine, au vu d’un Rapport de l’Architecte des Bâtiments de France, ainsi qu’il résulte d’une lettre adressée par ce service à Monsieur le Maire de NICE, le 21 novembre 1996.
- et d’un recours gracieux des tiers,
Ces deux recours ayant été rejetés; le tout ainsi qu’il résulte de la lettre susvisée, adressée par la Mairie de NICE au Notaire soussigné, en date du 7 mai 1999, ci-après littéralement transcrite par extrait:
"En réponse à votre demande visée en référence, je vous informe qu’à ce jour le Tribunal administratif n’a transmis à 1’Administration municipale aucun recours des tiers tendant à l’annulation et au sursis à exécution des arrêtés des 14 Février 1995 et 19 Juillet 1996 accordant les permis de démolir et de construire cités en objet.
"J’ajoute que le Préfet dans le cadre de sa mission de contrôle des actes des collectivités décentralisées a formulé un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté du 19 Juillet 1996 qui a été rejeté le 4 Décembre 1996.
"Je vous précise également qu’un recours gracieux de tiers à l’encontre de ce même arrêté a été rejeté le 10 octobre 1996.
"En ce qui concerne l’information du titulaire d’une autorisation relative à l’occupation et à l’utilisation du sol, je rappelle les dispositions de l’article L 600-3 du code de l’urbanisme. En effet, celles-ci imposent à l’auteur d’un recours gracieux ou contentieux contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol de notifier, dans un délai de 15 jours, son recours à l’auteur de la décision et, le cas échéant, au titulaire de l’autorisation et ce à peine d’irrecevabilité du recours.
Et que l’arrêté du 8 juillet 1998 prorogeant le permis de construire accordé le 19 juillet 1996, n’a fait l’objet d’aucun recours des tiers tendant à l’annulation et au sursis à exécution dudit arrêté, ou de déféré préfectoral, ou observations préfectorales, ainsi qu’il résulte d’une lettre du 28 septembre 1999, adressée par la Ville de NICE au notaire soussigné.
4°) Demande de Permis modificatif :
La SNC RESIDENCE DU PORT a déposé auprès des services compétents de la Ville de NICE, le 7 juillet 2000, une demande de permis de construire modificatif à l’effet notamment de diminuer la surface hors oeuvre nette, d’augmenter le nombre de logements de cent soixante quinze à cent quatre vingt quatorze, de modifier la pente de la toiture pour être portée à 38 %, de modifier les ouvrants et les balcons,. de déplacer le transformateur E.D.F. situé au rez-de-chaussée, de rendre accessibles aux handicapés les 10 appartements implantés au rez-de-chaussée, de prolonger au travers du niveau du rez-de-chaussée, au droit du pignon du 9, rue Philibert, la courette générée par les dispositions dû Code Civil pour préserver les vues existantes dudit pignon.
Cette demande a été enregistrée sous le n° PC 006 088 00 S 273, ainsi qu’il résulte du récépissé remis par la Mairie de NICE, le I l juillet 2000.
Cette demande est en cours d’instruction.
C - Dépôt de pièces
Les pièces suivantes ont été annexées à- un acte reçu aux présentes minutes le 30 septembre 1999, ci-dessus visé:
- une copie de l’arrêté de permis de démolir du 14 février 1995, sus visé,
- une copie du procès verbal de constat d’affichage du 22 décembre 1998, sus visé,
- une copie de l’arrêté de transfert du permis de démolir du 25 août 1999.
- l’original de la lettre de la Mairie de NICE, en date du 7 mai 1999, sus visée,
- une copie des permis de construire et arrêté des 19 juillet 1996 et 8 juillet 1998.
- une copie des procès verbaux de constat d’affichage des 5 et 7 août 1996, 6 juillet 1999, 16 août 1999 et 13 septembre 1999.
- une copie de l’attestation délivrée par la Mairie de NICE, le 6 juillet 1999,
- une copie de l’arrêté de transfert du permis de construire en date du 25 août 1999.
- une copie de la lettre du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine à Monsieur le Maire de NICE, le 21 novembre 1996, sus visée,
- une copie de la lettre de la Mairie de NICE, du 28 septembre 1999, sus visée.
Les pièces suivantes ont fait l’objet, avec d’autres, d’un acte de dépôt au rang des minutes du notaire soussigné, ce jour, un instant avant les présentes, savoir :
- le second original du procès verbal de constat d’affichage de l’arrêté municipal du 8 juillet 1998 prorogeant le délai de validité du permis de construire dressé par Maître Bernard MARTIN, Huissier de Justice à NICE, 22, rue Tonduti de l’Escarène, le 6 juillet 1999,
- le second original du procès verbal de constat d’avancement du chantier dressé par ledit Maître MARTIN, le 8 juillet 1999,
- le second original du procès verbal de constat d’avancement du chantier dressé par ledit Maître MARTIN, le 29 juillet 1999,
- le second original de constat d’avancement du chantier et d’affichage de l’arrêté de permis de construire et de l’arrêté de prorogation dressé par ledit Maître MARTIN, le 6 août 1999,
- le second original de constat d’avancement du chantier et d’affichage de l’arrêté de permis de construire et de l’arrêté de prorogation dressé par ledit Maître MARTIN, le 16 août 1999,
- le second original de constat d’avancement du chantier et d’affichage de l’arrêté de permis de construire et de l’arrêté de prorogation dressé par ledit Maître MARTIN, le 30 août 1999,
- le second original de constat d’affichage de l’arrêté de permis de construire et de l’arrêté de prorogation dressé par ledit Maître MARTIN, le 13 septembre 1999,
- le duplicata de constat d’affichage de l’arrêté de permis de construire et de l’arrêté de prorogation dressé par ledit Maître MARTIN, le 30 septembre 1999,
- le second original de constat d’affichage de l’arrêté de transfert de permis de démolir et de l’arrêté de transfert permis de construire dressé par ledit Maître MARTIN, le 1" octobre 1999,
- une copie de la demande de permis de construire modificatif en date du 7 juillet 2000 sus visé,
- l’original du récépissé délivré par la Mairie de NICE, le 11 juillet 2000, sus visé,
D. - Servitudes, charges et mitoyennetés
Madame de MENDIGUREN es-qualités, déclare à ce sujet, qu’à sa connaissance, il n’en existe pas d’autres que celles pouvant résulter:
- de la réglementation d’urbanisme applicable dans-la Commune dont dépend l’immeuble objet des présentes et de la Loi,
- de ta situation naturelle des lieux,
- et du titre antérieur.
E.- Rappel d’obligations administratives
a- Conformément au permis de construire n° PC 006 088 96 S 132, susvisé, modifié et prorogé, sont ci-après littéralement rapportées certaines prescriptions dudit permis, qui s’imposeront à tous les copropriétaires successifs de l’immeuble, à quelque titre que ce soit, ainsi qu’au syndicat des copropriétaires, savoir:
" … … …
"- Respecter l’alignement défini par les Services Municipaux (s’adresser à la Direction de l’Architecture et de l’Urbanisme) et en demander le récolement dès sortie de terre des travaux.
" … … …
"- La voie intérieure devra être réalisée conformément à l’engagement du 15 juillet sus visé afin de permettre le passage éventuel des gros tonnages.
" … … …
"- L’affectation des surfaces réservées sur les plans approuvés au stationnement des véhicules et à leur desserte est définitive. Leur transformation à tout autre usage est interdite en l’absence d’autorisation préalable. Cette clause devra figurer au cahier des charges de la copropriété à intervenir.
" … … …
"- 930 m² au moins doivent être traités en espaces verts et entretenus. Le nombre d’arbres de haute futaie ne devra pas être inférieure à 19 dont 1/3 de caducs, 1/3 de persistants, conifères ou agrumes et 1/3 de palmiers.
"- Aménager au moins 500 m² d’espaces équipés enjeux.
"- Maintenir les zones de verdures aménagées ou existantes en bon état de végétation. En cas de copropriété, le règlement devra prévoir cette obligation.
" … … …
b- Il est ici fait observer que d’une note délivrée par Monsieur Jean-Pierre CHAPSEUIL, architecte à NICE, 1, boulevard Lech Walesa, le 27 avril 1999, dont l’original demeurera annexé aux présentes après mention, il résulte que l’immeuble objet des présentes a été concerné par la réserve 3704 du P.O.S. au bénéfice de la ville de Nice.
Cette réserve a été définie de la manière suivante tel qu’il résulte de cette note ci-après littéralement transcrite:
"La Parcelle ci-dessus désignée a été concernée par la réserve 3704 du P.O.S., au bénéfice de la ville de Nice.
"Cette réserve a été définie comme suit:
"- Equipement sportif, équipements sociaux voirie et école primaire place du pin
" parcelles concernées: section KO no 206, 207
" Surface de !a réserve : 2400 M2
"Selon le P.O.S. approuvé le 27.06.86, modifié les 18.12.87, 24.06.88, 16.12.88, 30.06.89
"Selon le projet de P.O.S. arrêté le 29.03.91
"- Equipement sportif gymnase et locaux pour l’éducation place du Pin
"Parcelle concernée: section KO no 207p
"Surface de la réserve : 700 M2
"Selon le projet de P.O.S. modifié le 18.12.92
"Selon le projet de P.O.S. arrêté le 29.03.91 modifié le 28.06.93
"Selon le P.O.S. approuvé le 24.06.94
"Selon le P.O.S. approuvé le 24.06.94 modifié le 09.05.95
"Cette réserve ne figure plus au P.O.S. approuvé le 24.06.94 et modifié le 17.11.95, au P.O.S. modifié le 15. 12.95, au P.O.S. modifié le 01.10.96, mis en application anticipée le 07.03.97, aux applications anticipées du 03.10.97, aux applications anticipées du 24.07.98, renouvelées le 20.11.98, toujours opposables à ce jour.
"Nota : l’ensemble des différents documents d’urbanisme ci-dessus énoncé n’a pas pour objet de constituer la liste complète de tous les P.O.S. qui se sont appliqué depuis le 27.06.86 mais il retrace l’évolution de l’emplacement réservé 3704 aujourd’hui disparu au P.O.S. en vigueur.
"Remarque: à noter une prescription particulière au P.O.S. actuellement en vigueur qui prévoit un passage sous immeuble au niveau du sol "(largueur 12m environ) mettant en liaison la rue François Guizol et la rue "Emmanuel Philibert dans le prolongement de la rue Lascaris.
En conséquence et conformément à la prescription sus visée relative au passage sous immeuble, Madame de MENDIGUREN, ès-qualités, oblige tant la société qu’elle représente que, par la suite, tous les copropriétaires de l’immeuble regroupés au sein du syndicat des copropriétaires à respecter cette prescription.
En outre, elle déclare, ès-qualités, qu’elle se réserve expressément si besoin est, et à l’initiative de la Ville de Nice, le droit de signer avec cette dernière, tous actes relatifs aux modalités d’exercice de cette prescription, et notamment au plan du respect de la sécurité, sans avoir à requérir l’accord préalable des copropriétaires, et ce, jusqu’à la naissance de la copropriété. En conséquence, chaque acquéreur, du seul fait de la signature de son acte d’acquisition sera réputé avoir adhéré à l’obligation sus visée et avoir consenti à Madame de MENDIGUREN, ès-qualités, tous pouvoirs à cet effet en sa double qualité d’acquéreur et de copropriétaire.
Le mandat ainsi conféré à Madame de MENDIGUREN, ès-qualités, est un mandat d`intérêt commun stipulé irrévocable et non limité dans sa durée.
Toutefois, le mandataire devra rendre compte à ses mandants pris en la personne du syndic de la copropriété conformément à l’article 1993 du Code Civil.
CELA EXPOSÉ, le requérant a établi de la manière suivante, le règlement de copropriété et l’état descriptif de division de l’immeuble, faisant l’objet des présentes.
Voir la suite sur "Etat Descriptif de Division (2)"
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